«Remplacement d'un contrat d'assurance-vie» désigne une transaction par laquelle une assurance-vie est achetée dans un seul contrat ou dans plusieurs contrats connexes par une personne auprès d'un assureur et, à la suite de la transaction, un ou plusieurs contrats d'assurance sont, a) annulé, annulé ou remis, (b) remplacé par une assurance libérée ou maintenu en tant qu'assurance temporaire prolongée ou en vertu d'un prêt à prime automatique, c) modifié de quelque manière que ce soit de manière à réduire les prestations, d) modifié de sorte que les valeurs de rachat dépassant 50 pour cent de la valeur de rachat du tableau du contrat d'assurance soient libérées, ou e) soumis à l'emprunt de toute valeur de prêt sur contrat, qu'il s'agisse d'un prêt unique ou d'un échéancier d'emprunt sur une période de temps par laquelle un montant supérieur à 50% de la valeur de rachat tabulaire est emprunté sur un ou plusieurs contrats de vie Assurance, mais ne comprend pas une transaction où, (f) un nouveau contrat d'assurance-vie est conclu avec un assureur avec lequel la personne a un contrat d'assurance-vie existant en vue d'un privilège de conversion contractuel exercé par la personne, g) un contrat est remplacé par une rente, ou h) un contrat est remplacé par une assurance collective; «Jour ouvrable» signifie un jour autre que le samedi ou un jour férié. RRO 1990, Règl. 674, a. 1.
Dans le cadre d'une demande de contrat d'assurance, le mandataire d'un assureur obtient de chaque demandeur une déclaration, signée par le demandeur, indiquant si le remplacement d'un contrat d'assurance-vie est prévu. Règl. 516/10, par. 1. (2) Si le remplacement d'un contrat d'assurance-vie est envisagé, l'agent a les devoirs suivants avant d'accepter une demande de contrat d'assurance: 1. L'agent obtient du demandeur une liste de tous les contrats d'assurance vie destinés à être remplacés. 2. L'agent remplit et signe les documents suivants: je. Une déclaration de remplacement pour une assurance-vie sous une forme approuvée par le Directeur Général. ii. Une explication écrite des avantages et des inconvénients du remplacement du contrat d'assurance-vie. 3. L'agent doit examiner la déclaration de remplacement d'assurance-vie remplie et l'explication écrite avec le demandeur et les laisser avec le demandeur. 4. L'agent doit obtenir la signature du demandeur sur une copie de la déclaration de remplacement d'assurance vie remplie, attestant la réception de la déclaration remplie de l'agent. 5. L'agent obtient la signature du demandeur sur une copie de l'explication écrite, attestant la réception de l'explication écrite de l'agent. 6. Si le demandeur n'est pas l'assuré, le mandataire doit obtenir la signature de l'assuré sur une copie de l'explication écrite, attestant la réception de l'explication écrite de l'agent. Règl. 516/10, par. 1; Règl. 125/19, a. 1 (1). (3) Dans les trois jours ouvrables suivant la réception d'une demande de contrat d'assurance, l'agent transmet une copie de chaque déclaration de remplacement d'assurance vie remplie, telle que révisée avec le demandeur par l'agent et signée par le demandeur, à chaque assureur dont la vie le contrat d'assurance doit être remplacé. Règl. 516/10, par. 1. (4) Si la transaction implique l'emprunt sur un contrat d'assurance existant, l'agent doit avertir le demandeur qu'il n'est généralement pas conseillé d'emprunter sur des valeurs de prêt au-delà de sa capacité ou de son intention de rembourser. Règl. 516/10, par. 1. (5) Le renvoi à la sous-disposition 2 i du paragraphe (2) à une formule approuvée par le chef de la direction est réputé comprendre la dernière formule approuvée par le surintendant pour l'application de cette disposition avant le jour où l'article 22 de l'annexe 13 la Loi de 2018 sur le plan pour les soins et les opportunités (mesures budgétaires) est entrée en vigueur jusqu'à ce que le chef de la direction approuve un formulaire subséquent aux fins de cette disposition. Règl. 125/19, a. 1 (2). 2.1 L'agent transmet les documents suivants à chaque assureur à qui il est demandé de souscrire un nouveau contrat d'assurance: 1. La demande de contrat d'assurance. 2. Une copie de la déclaration de remplacement d'assurance-vie remplie et de l'explication écrite, chacune ayant été examinée avec le demandeur par l'agent et signée par le demandeur. 3. Une copie de toutes les propositions écrites présentées au demandeur par l'agent lors de la sollicitation de la demande de contrat d'assurance. 4. Toutes les instructions écrites reçues du demandeur. Règl. 516/10, par. 1. 2.2 L'agent doit remettre chaque nouveau contrat d'assurance-vie au demandeur dès que possible dans les circonstances après l'avoir reçu de l'assureur, à moins que des instructions écrites contraires n'aient été reçues du demandeur. Règl. 516/10, par. 1. Obligations de l'assureur 3. (1) Si un assureur reçoit d'un agent une demande de contrat d'assurance indiquant que le remplacement d'une assurance-vie est prévu, l'assureur a les fonctions suivantes: 1. L'assureur veille à ce qu'une déclaration de remplacement d'assurance-vie remplie et une explication écrite, chacune examinée avec le demandeur et signée par le demandeur, soient jointes à la demande. 2. L'assureur doit conserver une copie de tous les documents transmis par son mandataire en vertu du présent règlement au bureau principal ou à l'établissement d'affaires de l'assureur au Canada pendant au moins trois ans après avoir reçu les documents. Règl. 516/10, par. 2. (2) Sur réception et approbation de la demande de nouveau contrat d'assurance-vie, l'assureur émet le nouveau contrat d'assurance-vie dès que possible dans les circonstances. Règl. 516/10, par. 2. 3.1 (1) Sur demande, un assureur fournit aux autres assureurs ou à leurs mandataires les renseignements nécessaires pour leur permettre de remplir la déclaration de remplacement d'assurance-vie et l'explication écrite exigée par le présent règlement et le fait dès que possible dans le circonstances après réception de la demande de renseignements. Règl. 516/10, par. 2. (2) L'assureur conserve un dossier écrit des renseignements pendant au moins trois ans après les avoir fournis à un assureur ou à un mandataire. Règl. 516/10, par. 2. 4. (1) Le demandeur de remplacement d'un contrat d'assurance-vie peut retirer sa demande dans les 20 jours suivant la réception de la déclaration de remplacement d'assurance-vie remplie et des explications écrites exigées par le présent règlement en avisant l'assureur ou tout mandataire de l'assureur du demandeur. l'intention de retirer la demande. Règl. 516/10, par. 3. (2) Lorsqu'un demandeur retire une demande de remplacement d'un contrat d'assurance-vie, l'assureur rembourse tout dépôt de prime ou autre paiement effectué par le demandeur à l'égard du remplacement proposé d'un contrat d'assurance-vie, sauf lorsque la demande concerne une police d'assurance-vie à prime unique ou une police dont la valeur dépend d'un taux d'intérêt ou d'un groupe d'actifs déclaré. RRO 1990, Règl. 674, a. 4 (2). (3) Lorsqu'un demandeur retire une proposition concernant une police d'assurance-vie à prime unique ou une police dont la valeur dépend d'un taux d'intérêt déclaré ou d'un groupe d'actifs déclaré, le remboursement est ajusté pour refléter le changement valeur en capital du contrat. RRO 1990, Règl. 674, a. 4 (3).